Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
11.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«aire d’accumulation»: terrain sur lequel sont accumulés des résidus miniers ou destiné à en accumuler;
«résidu minier»: toute substance solide ou liquide rejetée par l’extraction, la préparation, l’enrichissement et la séparation d’un minerai, y compris les boues et les poussières résultant du traitement ou de l’épuration des eaux usées minières ou des émissions atmosphériques, à l’exception de l’effluent final et du résidu rejeté par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7). Est considérée comme un résidu minier, toute substance solide ou liquide rejetée par le traitement de résidus miniers à des fins de commercialisation d’une substance qui y est contenue ou les scories et les boues rejetées dans le cadre d’un traitement utilisant majoritairement un minerai ou un minerai enrichi ou concentré dans le cadre d’un procédé pyrométallurgique, hydrométallurgique ou électrolytique.
D. 652-2013, a. 5.